Absolutions collectives, cérémonies communautaires du Pardon: quelle validité? Comment s'y retrouver? Qu'en dit l'Église Catholique? / Partie 2 de 2.
Les absolutions collectives sont-elles permises et valides? Comment s'y retrouver et discerner?/ 2 de 2.
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Absolutions collectives et cie:

sont-elles valides? (2 de 2)


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TU ES UNIQUE

La forme individuelle normalement requise pour le sacrement du Pardon est en soi une catéchèse. Elle nous enseigne que chaque personne est unique et compte pour Dieu, qu’Il prend le temps de regarder son enfant et tout son vécu, y compris ses faiblesses, les circonstances atténuantes ou aggravantes de ses péchés, la sincérité de son repentir, les grâces qui peuvent l’aider à maintenir ses bonnes résolutions…

Le pardon de Dieu n’est pas un armistice légal donné à l’aveugle à un groupe de personnes en guise de cadeau de Noël... mais une réconciliation réelle entre le Père et son enfant prodigue. Jésus, dans les Évangiles, nous donne des exemples de telles absolutions individuelles où la relation personnelle entre Dieu et le pécheur est nettement démontrée et vraiment touchante.

Les absolutions collectives, même lorsque données conformément aux directives de l’Église, n’offrent pas cet enseignement. Ce sont des solutions d’urgence.

POURQUOI L’AVEU  AU PRÊTRE?

En confessant nos péchés, nous n’apprenons rien à Dieu qui les connaît déjà. Mais l’aveu verbal et explicite devant le prêtre nous est utile pour pratiquer l’humilité qui est une pénitence nécessaire, étant donné que le péché est une rébellion envers Dieu.

Paradoxalement à nos yeux modernes, l’humilité est une vertu qui rend fort : contre Satan, contre le monde et contre nos mauvais penchants. La Vierge Marie fut la plus humble de toutes les créatures, et la plus forte aussi.

D’autre part, le prêtre est chargé par Notre-Seigneur de bien administrer le sacrement du Pardon. Établi comme médecin des âmes, le prêtre doit cerner les problèmes de son pénitent, afin de pouvoir lui procurer les conseils nécessaires, et donner une "pénitence" adaptée à son cas personnel.

Le confesseur a aussi l’obligation stricte de donner une absolution valide. Autrement, le pénitent repartirait faussement convaincu qu’il est pardonné. (C’est un avantage que nous envient plusieurs Protestants qui, en se confessant directement à Dieu, n’ont jamais cette certitude d’être pardonnés.)

Il doit juger si le pénitent a les dispositions intérieures requises pour recevoir réellement le pardon divin. Ainsi, le confesseur est obligé de refuser ou de différer l’absolution à quiconque serait manifestement incapable de la recevoir (par ex.: par manque de contrition).

Dans ce cas, il essaiera d’amener le pénitent à de telles dispositions qu’il puisse finir par pouvoir être absous. Ce rôle de juge est, en définitive, un bienfait inexprimable pour les âmes.

Pour mener à bien ces deux missions, le prêtre doit entendre les aveux du pénitent personnellement présent.

VALIDITÉ DES
ABSOLUTIONS COLLECTIVES

Disons-le franchement : actuellement il n’existe pas, dans nos paroisses, de cas qui répondent aux critères pour que de telles absolutions (collectives) soient valides. Voici ces critères, détaillés dans le Catéchisme de l’Église Catholique :

‟En des cas de nécessité grave on peut recourir à la célébration communautaire de la Réconciliation avec confession générale et absolution générale. Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu’il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. (Par ex.: un naufrage, un départ subit pour le front, une vaste catastrophe mortelle... NDLR)

La nécessité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. (Par ex.: une mission éloignée où le prêtre ne peut se rendre que très rarement et pour une durée qui ne lui permet pas d’entendre tous les pénitents en confession. NDLR)

Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l’absolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés graves en temps voulu (cf. CIC, can. 962, § 1). (Ce qui veut dire : avant la prochaine absolution collective, si possible ; et dans un délai d’un an, car le commandement de l’Église ‟Tous tes péchés confesseras à tout le moins une fois l’an” s’applique à ces pénitents aussi, sauf s’ils en sont vraiment empêchés. NDLR)

C’est à l’Évêque diocésain de juger si les conditions requises pour l’absolution générale existent (cf. CIC, can. 961, § 2). Un grand concours de fidèles à l’occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d’une telle grave nécessité (cf. CIC, can. 961, § 1) ”. (À plus forte raison le nombre de fidèles fréquentant actuellement nos paroisses… NDLR)

___________________

Au civil, un juge ne peut inventer des lois ou des clauses au gré des cas qui se présentent à lui. Il doit juger selon les lois en vigueur. S’il s’écarte du droit, son jugement sera déclaré nul.

De même, l’Évêque n’a pas le droit d’outrepasser les limites que lui assigne l’Église pour asseoir son jugement. C’est pourquoi, si un Évêque autorise l’absolution collective sans respecter les conditions d’admissibilité que lui prescrit la loi de l’Église, cette "permission" non seulement est invalide, mais elle constitue un acte de désobéissance envers le Magistère.

De ce fait, les absolutions collectives données dans ce contexte sont invalides.

Comment dois-je réagir?

"Ayant participé à de telles absolutions collectives invalides, dois-je refaire mes confessions ?”

Si l’on n’avait que des fautes vénielles (légères) sur la conscience, on n’est pas tenu de refaire ces confessions. La raison est qu’il existe d’autres façons d’obtenir le pardon pour les fautes vénielles (contrition, communion…).

Si, pour des fautes graves, on a eu recours DE BONNE FOI à une telle "absolution", la miséricorde divine a suppléé aux manques du prêtre, en raison de notre contrition. Cependant, on reste lié par l’obligation de confesser individuellement toutes nos fautes graves dès que possible, tel qu’expliqué dans le chapitre précédent. En attendant, on peut communier.

Si on a participé à de telles cérémonies en sachant qu’elles étaient invalides, pour ne pas avoir à s’humilier en confession, ou autres raisons mauvaises, alors nous devons non seulement reprendre ces confessions invalides (en confessant nos fautes graves individuellement à un prêtre), mais également accuser le fait d’avoir tenté d’abuser du sacrement du Pardon, et d’avoir communié dans cet état (si c’est le cas). On doit faire cette bonne confession avant de communier à nouveau.

Dans tous les cas, on aura compris qu’il ne faut plus participer à ces simulacres de sacrement. ■

Marie Chantal

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